Objetif :
Instituer une coordination générale entre l’utilisateur et l’ensemble des entreprises extérieures intervenantes et leurs sous-traitants, tant préalablement à l’exécution des travaux, que pendant ceux-ci, par un suivi précis des mesures arrêtées lors de la coordination préalable ou de celles rendues nécessaires par le déroulement des travaux. (Circ. DRT n° 93-14, 18 mars 1993)
Définitions des termes :
Entreprise extérieure : Toute entreprise juridiquement indépendante de l’entreprise utilisatrice amenée à faire travailler son personnel ponctuellement ou en permanence dans les locaux ou sur les chantiers de entreprise utilisatrice.
Entreprise utilisatrice : L’entreprise " d’accueil " où l’opération est effectuée par du personnel appartenant à d’autres entreprises, lorsque ce personnel n’est pas complètement sous sa direction, qu’il y ait ou non une relation contractuelle avec les entreprises extérieures intervenantes ou sous-traitantes. L’entreprise utilisatrice n’est pas obligatoirement propriétaire des lieux. Elle peut être simplement locataire.
Etablissement, dépendances et chantiers de l’entreprise utilisatrice : le décret a pour objet de prévenir les risques liés aux interférences sur un même lieu de travail. On doit donc comprendre le terme d’établissement, au sens de la prévention, ce qui suppose une unité de lieu. Les dépendances et chantiers concernés sont ceux " à proximité " immédiate de l’établissement, et tous ceux où il existe des interférences d’activités (c’est-à-dire notamment présence sur un même lieu du personnel de l’entreprise utilisatrice et du personnel des entreprises extérieures), d’installations et de matériel (c’est-à-dire présence en un même lieu d’installations et matériels des entreprises extérieures et de l’entreprise utilisatrice).
Personnel : ce terme a été utilisé de préférence à salariés car il couvre également les salariés temporaires qui ne sont pas nécessairement les salariés des entreprises concernées. Ainsi un artisan utilisant un salarié temporaire qui n’est pas son salarié sera assujetti aux dispositions du décret.
Opération : ce terme a été défini dans le dernier alinéa de l’article L. 237-1 compte tenu de son importance pour l’application du décret. L’opération se définit comme une suite ordonnée d’actes qui suppose une méthode, une combinaison, une recherche de moyens en vue de produire un résultat précis : ( le décret s’applique en cas de pluralité d’opérations comme le prévoit l’article R. 237-12 du Code du travail.)
Prestation : ce terme a été retenu de préférence à celui de travaux qui figurait dans le décret du 29 novembre 1977 afin de rappeler que les prestations de service sont également incluses dans le champ d’application du décret.
Mesures de prévention préalables à l’exécution des opérations :
Inspection préalable commune des lieux de travail Article R. 237-6 :
- Toutes les entreprises concourant à la réalisation de l’opération, qu’elles soient intervenantes ou sous-traitantes, participent directement à la coordination unique.
- L’inspection commune des lieux de travail ne peut intervenir, pour chacune des entreprises concernées, qu’avec des agents auxquels l’employeur a pu déléguer ses attributions définies à l’article R. 237-3 ou avec l’employeur lui-même.
Évaluation des risques :
- Au vu des informations prévues à l’article R. 237-6 et des éléments recueillis au cours de l’inspection préalable commune des lieux de travail, les chefs d’entreprises analysent en commun les risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, les installations et les matériels.
- Lorsque ces risques existent, les employeurs déterminent en commun, avant le début des travaux, le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.
- Ces points sont évidemment essentiels : la qualité du plan de prévention dépend directement du soin apporté à l’évaluation de la nature et de la gravité des risques susceptibles de découler de l’interférence des activités, des installations ou matériels.
- Si les employeurs estiment, sous leur responsabilité, que ces risques n’existent pas et si les travaux à effectuer n’entrent pas dans les cas prévus par l’article R. 237-8, aucun plan de prévention ne sera établi.
Plan de prévention : article R. 237-7
- L’analyse des risques évoquée au paragraphe précédent, effectuée sous la responsabilité de chacune des entreprises pour ce qui la concerne, conduit le plus souvent à décider des mesures de prévention à prendre par chaque entreprise.
-* L’ensemble de ces mesures, dont la cohérence doit être assurée, constitue le plan de prévention prévu à l’article R. 237-7. Ces mesures font l’objet d’un accord entre les entreprises concernées.
- L’article R. 237-7 définit l’objectif et le contenu « minimum » du plan de prévention. Il énumère les domaines devant nécessairement figurer dans le plan qui devra être élargi et complété pour tenir compte des risques propres aux opérations considérées.
Le plan de prévention fait l’objet d’un document obligatoirement écrit dans deux cas (R. 237-8) :
- lorsque l’opération doit représenter une durée de travail dépassant 400 heures sur un an. Il convient donc d’additionner le nombre d’heures de travail effectuées par tous les salariés des entreprises participant à l’opération pour la détermination du seuil ;
- lorsque tout ou partie des travaux à effectuer pour réaliser l’opération sont au nombre des travaux dangereux déterminés par arrêté ministériel.
Rappel : le plan de prévention doit être remis à jour ou complété en fonction :
de l’évolution des travaux et des risques ;
de l’intervention de nouvelles entreprises ;
de l’intervention de nouveaux salariés.