Comité Central d'hygiène et de sécurité

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SOMMAIRE

Dans cette rubrique
/ AVIS D’OUVERTURE D’UN CHANTIER DE PRODUCTION DE FILM
/ LE TRAVAIL ISOLÉ
/ LES PANNEAUX DE SIGNALISATION (1)
/ LES PANNEAUX DE SIGNALISATION (2)
/ PLAN DE PRÉVENTION
/ TRAVAUX TEMPORAIRES EN HAUTEUR.

AVERTISSEMENT
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/ FORMATION À LA SÉCURITÉ
Publié le: 10 septembre 2003
Modifié le: 16 mars 2004
par : YB -

Règles applicables avant toute mise à disposition d’équipements de travail, matériels, outils et engins.


FORMATION À LA SÉCURITÉ DANS L’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Après que le choix d'un équipement de travail soit défini pour exécuter une tâche, plusieurs mesures doivent être prises afin d'assurer la sécurité des utilisateurs et de leur entourage.

I. VÉRIFICATION de L'APTITUDE MÉDICALE

de l'utilisateur pour le matériel concerné en fonction des exigences définies par la réglementation, en prenant contact avec le médecin du travail.

II. INFORMATION DES UTILISATEURS (Art R 233-2 du Code du Travail)

a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail.

b) Des instructions ou consignes les concernant.

c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles.

d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.

III. FORMATION À LA SÉCURITÉ (Art R 231-36 à 38 et R 233-3 du Code du Travail)

Les salariés affectés à des taches comportant, pour tout ou partie, l'emploi de machines, portatives ou non, des manipulations ou utilisations de produits chimiques, des opérations de manutention, des travaux d'entretien des matériels et des installations de l'établissement, la conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature, des travaux mettant en contact avec des animaux dangereux, bénéficient d'une formation à la sécurité. Cette formation doit être délivrée par un personnel compétent de l'entreprise ou par un organisme de formation agréé.

IV. EXIGENCES DE SÉCURITÉ

Lorsque des équipements de travail présentent des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, ils ne doivent être confiés qu'à des travailleurs désignés à cet effet sous la responsabilité du chef d'établissement. Il en est de même pour les opérations de maintenance. (Art R233-9 du Code du Travail)

V. FORMATION SPÉCIFIQUE À LA MAINTENANCE

Les travailleurs affectés à la maintenance doivent recevoir une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter. (Art R 233-10 du Code du Travail)

VI. REGISTRE DE SÉCURITÉ

Sont consignées sur le registre de sécurité toutes les opérations effectuées dans le respect de la périodicité fixée par arrété.






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