L’article L. 231-3-1 du code du travail prescrit que tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il embauche.
La formation doit être appropriée et adaptée en fonction des risques à prévenir et spécifique aux risques auxquels le salarié est exposé. Elle est liée aux risques de l’entreprise ou du chantier et aux risques du poste de travail.
Selon l’article R. 231-38 du Code du travail, les salariés affectés à des tâches comportant certains risques et nécessitant, pour tout ou partie, l’emploi de machines, portatives ou non, des manipulations ou utilisation de produits chimiques, des opérations de manutention, des travaux d’entretien des matériels et des installations de l’établissement, la conduite de véhicules, d’appareils de levage ou engins de toute nature, des travaux mettant en contact avec des animaux dangereux, doivent recevoir une formation à la sécurité.
L’habilitation ou l’autorisation ne devrait être délivrée par l’employeur qu’après que celui-ci se soit assuré que la personne possède la compétence ou la qualification nécessaire.