La prévention des risques professionnels passe par toute une série de mesures, de dispositifs et de comportements à mettre en place, au premier rang desquels figure la formation à la sécurité pour les salariés.

L’article L4121-1 du code du travail intègre les actions d’information et de formation dans les principes généraux de prévention que tout employeur doit respecter :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

POUR QUI ?

Les bénéficiaires de la formation générale à la sécurité :
Art. L4141-2, L4142-2, L4154-2, R4141-9 du code du travail.

L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité pour :

les travailleurs nouvellement embauchés,
les travailleurs qui changent de poste ou de technique,

à la demande du médecin du travail, les travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’au moins 21 jours,
les travailleurs temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et d’ores et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention. Ils doivent néanmoins recevoir de la part de l’entreprise utilisatrice toutes les informations nécessaires sur les particularités de l’entreprise et de son environnement susceptibles d’avoir une incidence sur leur sécurité.

Pour les salariés suivants, la formation à la sécurité doit être renforcée :

travailleurs temporaires, salariés sous CDD et stagiaires,

qui sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité. La liste de ces postes est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène (ou à défaut des délégués du personnel).

Ces dispositions sont entendues de manière large, c’est-à-dire qu’elles concernent aussi bien les salariés de l’employeur concerné que les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure.

POURQUOI ?

Le but de la formation générale à la sécurité :
Art. R4141-1, R4141-3, R4141-4 du code du travail.

La formation concourt à la prévention des risques professionnels. Elle a pour but d’instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l’établissement.

Concrètement, il s’agit d’expliquer au salarié l’origine des risques et l’utilité des mesures de prévention qui en découlent, et d’enseigner que le geste « sécurité » est un élément essentiel et indissociable du geste « production ».

COMMENT ?

La mise en œuvre de la formation générale à la sécurité :

a) Périodicité et durée de la formation :
Art. R4141-2, R4141-5, R4141-8 du code du travail.

La formation doit être dispensée lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.

Cette formation doit se répéter notamment en cas :

d’accident du travail ou de maladie professionnelle grave,

ou bien en cas d’AT/MP non considéré comme grave mais présentant un caractère répété, soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires, soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.

Le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail. Celle-ci se déroule pendant l’horaire normal de travail.

Toutefois, aucune durée de formation n’est prévue par la réglementation, dans la mesure où cette durée (ainsi que le contenu des instructions données au cours de la formation) dépend :

des activités de l’entreprise,

de la configuration des locaux de travail,

du poste occupé par le salarié,

du profil du salarié (formation renforcée ou non).

b) Représentants du personnel et intervenants extérieurs :
Art. L4142-1, L4143-1, R4141-6, R4141-7, R4143-1 et 2 du code du travail.

Le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (s’ils existent), sont consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en œuvre effective. Ils sont également consultés sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée des salariés concernés.

Par ailleurs, le médecin du travail et l’agent de sécurité et santé, s’il existe, sont associés par l’employeur à l’élaboration des actions de formation.

Enfin, d’autres organismes peuvent aussi concourir aux actions de formation.

QUOI ?

Le contenu de la formation générale à la sécurité :
Art. L4141-3, R4142-1, R4141-3, R4141-11 à 20 du code du travail.

L’étendue de l’obligation d’information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs.

A cet effet, les informations et enseignements qui sont donnés portent sur :

les conditions de circulation dans l’entreprise,

les conditions d’exécution du travail,

la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.

En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont conduites dans certains établissements, avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d’hygiène et de sécurité et des services de prévention.

a) Formation sur les risques liés à la circulation dans l’entreprise :
Art. R4141-11 et 12 du code du travail.
Elle a pour objet d’informer le travailleur sur :

les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail ;

les chemins d’accès aux lieux de travail et aux locaux sociaux ;

les issues et dégagements en cas de sinistre ;

les consignes d’évacuation.

En cas de modification des conditions de circulation, l’employeur procède à l’analyse de ces nouvelles conditions et organise de nouveau, s’il y a lieu, la formation précitée.

b) Formation sur les risques liés à l’exécution du travail par le travailleur :
Art. R4141-13 à 16 du code du travail.

Elle a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :

les comportements et gestes les plus sûrs, en ayant recours si possible à des démonstrations ;

les modes opératoires retenus s’ils ont une incidence sur la sécurité des travailleurs ;

le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et le motif de leur emploi.

En cas de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux, l’employeur procède à l’analyse de ces nouvelles conditions et organise de nouveau, s’il y a lieu, la formation précitée, et notamment sur les éléments suivants :

utilisation de machines,

manipulation ou utilisation de produits chimiques,

opérations de manutention,

travaux d’entretien des matériels et installations,

conduite de véhicules, d’appareils de levage ou d’engins de toute nature,

travaux mettant en contact avec des animaux dangereux,

opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages,

utilisation des techniques ‘accès et de positionnement au moyen de cordes.

c) Formation sur la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre :
Art. R4141-17 à 20 du code du travail.

Elle a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux du travail.
Une formation complémentaire est dispensée aux travailleurs affectés à l’une des tâches énumérées au b) ci-dessus.
Lors d’un changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à un risque nouveau ou affecté à l’une des tâches mentionnées au b) ci-dessus, bénéficie de nouveau de la formation.
La formation doit être dispensée dans le mois qui suit l’affectation du travailleur à son emploi.

d) Information des travailleurs
Le décret n°2008-1147 du 17/12/2008 relatif à l’information et la formation des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité, est venu compléter les dispositions relatives à l’obligation générale de formation à la sécurité.

L’employeur doit désormais informer les travailleurs sur les éléments suivants :

les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques (DUER) ;

les mesures de prévention des risques identifiés dans le DUER ;

le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques ;

le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur ;

le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d’incendie dans les établissements réunissant plus de 50 personnes ou qui abritent des matières inflammables.